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Pour Wilfried Léandre Houngbédji, la démission du conseiller Dato est “non avenue”

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Il l’a soutenu le vendredi 6 avril 2018 à raison. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, Directeur de la communication à la Présidence du Bénin, « la décision de démission du conseiller Dato de la Cour constitutionnelle est nulle et de nul effet et considérée comme non avenue ». Du haut des ses connaissances académiques en droit, l’invité du club press ‘‘ Café Médias Plus’’ a évoqué l’article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour convaincre son auditoire. « Tout membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner. La démission prend effet qu’à compter de la désignation de son remplaçant », argumente le directeur de la communication à la Présidence. Et de commenter : « Cela veut dire que s’il n’y a pas eu de désignation d’un remplaçant, l’acte de démission est considéré comme n’ayant jamais existé ».

Simplice Dato, conseiller démissionnaire
Simplice Dato, conseiller démissionnaire

Pourquoi le remplaçant n’est pas désigné ?

En réponse à cette question, Wilfried Léandre Houngbédji s’interroge: « pour un gouvernement qui dit je rationnalise les dépenses publiques, à quoi aurait servi de designer un remplaçant qui va recevoir des frais d’installation et le matériel alors que nous pouvons attendre 3 ou 4 mois pour l’installation d’une nouvelle mandature à la Cour ? »
L’invité fait ainsi allusion à la fin du mandat de l’équipe actuelle de la Cour prévue pour le mois de juin 2018.

À ceux qui pensent qu’il y a péril en la demeure du fait de la non désignation du remplaçant du conseiller Dato à la Cour, le communiquant de la Présidence du Bénin évoque une autre disposition de la même loi organique qui précise que même à 4 membres sur sept normalement, les sages de la Cour constitutionnelle peuvent délibérer.

Il faut rappeler que
l’avocat Simplice Dato a déposé sa démission de la Cour suite à la décision de ne pas retirer le droit de grève aux travailleurs de certains secteurs de l’administration publique.

Extrait de la loi organique relatif à l’article 12.

Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle.
Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit :

TITRE PREMIER: Organisation de la Cour Constitutionnelle

Article premier. – Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Avant leur nomination, soit par le Bureau de l’Assemblée Nationale, soit par le Président de la République, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire :

– un curriculum vitae qui permette de juger de leurs qualifi-cation et expérience professionnelles ;

– un extrait de casier judiciaire.

Les nominations doivent être publiées au Journal Officiel de même que les résultats des élections au sein de la Cour.

Article 2. – Il est pourvu au remplacement des membres de la Cour quinze jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions.

Article 3. – Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les Magistrats et Juristes membres de la Cour.

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 4. – Le Président de la Cour Constitutionnelle est assisté d’un Vice-Président élu par ses pairs à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 5. – Sont considérés comme membres votants ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Article 6. – Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze jours au moins avant l’expiration de ses fonctions.

Article 7. – Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 8. – Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément à la législation en vigueur.

Article 9. – Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l’article 50 alinéa 3 de la Constitution.

S’ils sont fonctionnaires publics, leurs avancements d’échelon et de grade sont automatiques.

Les membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, de la Cour Suprême ou du Conseil Economique et Social nommés à la Cour Constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit à l’Assemblée Nationale, soit dans une Assemblée Municipale ou Départementale, ou désignés comme membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social, sont remplacés dans leurs fonctions.

Article 10. – Les membres de la Cour Constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.

Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement.

Article 11. – Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas exclusives des publications et communications à caractère scientifique à condition que les conclusions de telles publications soient dans l’esprit et le sens des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle et ce, dans les conditions déterminées au Règlement Intérieur.

Article 12. – Un membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au Président de ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant.

Article 13. – La Cour Constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

Il est alors pourvu à son remplacement dans la quinzaine pour le reste du mandat.

Article 14. – Les règles posées à l’article 13 ci-dessus sont applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle définitivement empêchés par une incapacité physique permanente.

Venance Tonongbé.


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