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Bénin : Pas plus de 400 000 FCFA comme salaire aux patrons d’ONG

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Le nouveau Code général des impôts en vigueur a pris des dispositions concernant les ONG et sur lesquelles Alain Babalao, spécialiste des finances et de la fiscalité des entreprises, invité de Café médias plus le 23 janvier dernier, est revenu en précisant les obligations fiscales des ONG et parmi lesquelles une réglementation des salaires des patrons d’ONG ne devant plus excédé 400 000FCFA.

« La rémunération mensuelle d’un dirigeant ne peut jamais excéder plus de dix fois, le salaire minimum interprofessionnelle garanti » s’est exclamé le fiscaliste Alain Babalao en expliquant la position de l’article 4 du Code général des impôts de 2022 au sujet des ONG qui indique que « la rémunération mensuelle d’un dirigeant ne peut en aucun cas excéder dix (10) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti » actuellement à 40 000 FCFA.
C’est la seconde des deux conditions cumulatives dont la réunion justifie le caractère désintéressé de la gestion, caractéristique des associations et organismes à but non lucratif, après celle qui prescrit aux ONG selon le même article que « l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ».

A gauche, l’invité Babalao sur le plateau de Café Médias Plus

Dans son exposé, le fiscaliste salue par ailleurs l’innovation du Code qui a clairement expliqué le concept d’activité à but non lucratif qui « ne doit en aucun cas concurrencer avec le secteur commercial ou non commercial à moins que leur gestion soit désintéressée ». Dans la suite de son explication, il a élucidé les obligations fiscales prescrites par le Code aux ONG. « Bien qu’exonérées de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le bénéfice d’affaires, les ONG et associations sont tenues de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année auprès des services fiscaux de leur ressort, le rapport d’activité moral et financier de leur structure au cours de l’année précédente » fait-il savoir avant de relever que le défaut de ce dépôt de rapport financier qui d’ailleurs « permet à l’État de vérifier si l’ONG a prélevé régulièrement l’AIB (Impôt assis sur le bénéfice), l’impôt sur le loyer, l’impôt sur les revenus des capitaux … » lui fait encourir des sanctions fiscales et pénales. Il en est de même en cas de cessation ou de suspension d’activités où l’organisme est tenu d’adresser à l’administration fiscale « une déclaration de suspension (précisant la durée) ou de cessation d’activité » selon le cas afin de l’informer de l’inactivité dans ladite période .

Joseph TOMONDJI

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1 Commentaire

Saliou ALIDOU janvier 28, 2022 at 1:37 pm

Souhait de voir se tenir dans chaque commune les séances de vulgarisation de ce code surtout à l endroit des Osc.

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