Le président Patrice Talon a promulgué, le 22 juillet 2025, la loi N° 2025-19 relative aux associations et aux fondations. Adoptée par l’Assemblée nationale le 9 juillet 2025, cette nouvelle législation encadre strictement les activités des organisations à but non lucratif.
Les associations et fondations en République du Bénin sont désormais tenues à une stricte neutralité et à un engagement sans faille envers la paix et la cohésion sociale. C’est l’une des grandes nouveautés de la loi N° 2025-19 relative aux associations et fondations, promulguée le 22 juillet 2025 par le chef de l’État, Patrice Talon.
Le texte législatif, adopté le 9 juillet 2025 par l’Assemblée nationale, vise à « réglementer l’exercice de la liberté d’association » et à préciser les conditions de création, de fonctionnement et de responsabilité des associations, fondations et ONG œuvrant dans l’intérêt général.
Selon l’article 49, « toute association respecte les lois, les règlements, les conventions, accords et traités dûment ratifiés par la République du Bénin. »
Mais la loi va plus loin, imposant aux associations une obligation de neutralité en matière politique, et un rôle actif dans la promotion du vivre-ensemble.
L’article 50 précise : « Toute association a le devoir de contribuer à la préservation, à la restauration, et au maintien de la paix ainsi qu’à la promotion du vivre-ensemble entre les citoyens. »
Il est donc formellement interdit à toute association de « prendre des positions politiques, de susciter ou d’encourager tout acte contraire aux lois et règlements, notamment toute forme de violence, de discrimination, d’injure et de sédition. »
Des sanctions
L’un des points les plus marquants du nouveau cadre juridique est sans doute l’introduction de sanctions pénales en cas de manquement à ces obligations.
« Tout manquement par l’un quelconque des membres d’une association à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. » (Article 50, alinéa 3)
Lire ici, l’intégralité de la loi.

